LE CADRE INTERNATIONAL DES DROITS DE L’ENFANT
Jean Zermatten
2016/3 N° 69 | pages 16 à 25
ISSN 1276-3780
ISBN 9782749254074
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour citer cet article :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean Zermatten, « Le cadre international des droits de l’enfant », Les Cahiers
Dynamiques 2016/3 (N° 69), p. 16-25.
DOI 10.3917/lcd.069.0016
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ERES | « Les Cahiers Dynamiques »
conventions et normes internationales et nationales
spécifiques. Et pourtant aujourd’hui, en France, les droits
de l’enfant ne sont pas toujours complètement pris en
compte. De nombreux abus sont même relevés et tout se
passe parfois comme si l’enfant, sous « main de justice »,
perdait certains droits élémentaires. Des petits droits
pour de petites personnes ? Ce numéro est consacré au
respect des droits, de l’intérêt supérieur de l’enfant,
et pose également la question de la parole du jeune,
des voies de recours qu’il peut utiliser, de la formation
dispensée aux professionnels de la
du travail social.
16
PJJ
et plus largement
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Un cadre légal très clair, des organisations dédiées, des
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Des droits
pour les jeunes
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d o s s i e r
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LES CAHIERS DYNAMIQUES � N° 69
r e p è r e s
J E A N Z E R M AT T E N
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Le cadre international
des droits de l’enfant
L’appellation « droits de l’enfant » a fait son apparition il y a un
peu plus de vingt-cinq ans, avec l’adoption par la communauté
internationale de la désormais fameuse Convention des Nations
unies relative aux droits de l’enfant (CDE) et sa ratification spontanée par de très nombreux États (dont la France en 1990 déjà), à
tel point que nous sommes actuellement au stade de la ratification
quasi-universelle de ce traité puisque 195 États sur 196 possibles,
sont parties prenantes à ce traité. Une première et un record dans
l’histoire des instruments internationaux des droits de l’homme !
Mais qu’en est-il dans la réalité et les pratiques des professionnels ? Jean Zermatten, président du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, de 2011 à 2013, redonne ici quelques éléments
fondamentaux.
La CDE est devenue un outil de travail commun à tous les professionnels à travers le monde, qui travaillent avec les enfants, qu’ils
appartiennent aux domaines de l’éducation, de la santé, de la protection, de la justice, de la migration…
Pourtant, plus je rencontre de représentants d’États, de grandes
organisations onusiennes ou d’organisations non gouvernementales
(grandes ou petites) ; plus j’échange avec des personnes qui sont au
contact régulier des enfants et plus je m’aperçois que la perception de
ce que sont, dans la réalité et dans les pratiques quotidiennes, les droits
de l’enfant diffère souvent grandement de la volonté du législateur
international de 1989.
En effet, s’il y a des États et des professionnels qui ont fait le pas de
considérer l’enfant comme une personne à part entière, un des plus
Président du tribunal des mineurs du Valais, Suisse (1980-2005), directeur de l’Institut
international des droits de l’enfant, Sion, Suisse (1995-2014), président du Comité des
droits de l’enfant de l’ONU (2011-2013). jean.zermatten@childsrights.ch
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De la réification à la personnification
La Convention des droits de l’enfant n’est pas un texte neutre, qui
contiendrait une liste de droits économiques, sociaux et culturels et de
libertés civiles accordés aux enfants ; elle va bien au-delà. La Convention crée une nouvelle culture et impose une approche différente de
tous les textes précédents : l’enfant, considéré dans l’histoire comme
un objet de notre protection, est devenu, en novembre 1989, un sujet
de droits et a été reconnu comme une personne à part entière. Ce faisant,
la communauté internationale a admis que l’enfant-personne possède
des droits qui lui sont attachés du fait de sa naissance et que ces droits
ne peuvent pas lui être enlevés. Il peut ne pas les faire valoir, mais ne
peut pas y renoncer. Ce sont des droits strictement personnels.
Dès lors, les États parties à la CDE ont l’obligation de respecter ce
statut, de le promouvoir et de le faire appliquer, puisque la Convention
a un effet contraignant et n’est pas une belle Déclaration, une série de
d o s s i e r
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grands dangers qui menace la mise en œuvre effective des droits de
l’enfant est l’assistantialisme. Je veux dire par là la bonne veille conception de regarder l’enfant comme un objet de protection et/ou comme
un destinataire de soins et de services que l’État,
Un des plus grands dans sa magnanimité, lui octroie et non comme
une personne qui détient des droits, ce qu’exige
dangers qui menace
la CDE. On reste donc dans la position paternala mise en œuvre
liste du bonus paterfamilias, (associé récemment
effective des droits à la mère) qui agit pour le bien de l’enfant ;
de l’enfant est
ou de l’État providence qui intervient uniquement lorsque les parents (la-les famille-s) sont
l’assistantialisme.
dépassés. C’est l’attitude qui a prévalu pendant
si longtemps, depuis le moment où l’on a pensé
utile de protéger les enfants et de les éduquer
de manière systématique (XIXe siècle) et qu’il est si difficile de faire
évoluer. Même vingt-sept ans plus tard, on se heurte toujours à cette
idée que l’enfant est notre propriété, notre bien – certes précieux – et
que, par conséquent, il suffit de vouloir son bien pour savoir comment
agir et l’élever…
J’exagère à peine et l’examen des rapports de très nombreux États
sur la question de la mise en œuvre et des mesures d’application prises
manifeste des progrès extraordinaires réalisés dans des domaines techniques, spécifiques, ou de protection, mais fait ressortir de manière
récurrente l’obstacle principal : celui de considérer l’enfant comme
détenteur de droits et comme acteur de sa vie et de la vie de la Cité.
Je pense donc utile de redire quelques notions fondamentales.
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LES CAHIERS DYNAMIQUES � N° 69
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Recommandations, ou un ensemble de Lignes directrices. En ratifiant
la Convention, les États se sont obligés vis-à-vis du groupe enfants ;
et les enfants qui le constituent individuellement ou collectivement
disposent ainsi d’une créance envers l’État sous la juridiction duquel ils
vivent. Cela vaut pour les nationaux, comme pour les non-nationaux,
y compris les enfants qui sont clandestinement sur le territoire d’un
État (en cette période de flux migratoires incessants et non maîtrisés,
cette précision est d’importance).
Donc, en introduisant cette dimension nouvelle de l’enfant-personne, on change complètement de paradigme. L’enfant n’est plus
notre chose, même très (trop ?) chérie : il devient la personne la plus
précieuse. Et si l’enfant est une personne, il n’est plus possible de le
considérer comme un meuble, une marchandise, un bien… Conséquence évidente, on ne peut plus l’abuser, le prostituer, le vendre,
l’échanger ! Par rapport à toutes les formes d’exploitation qui ont
régné dans l’histoire (travail, conflit, prostitution, pornographie, vente,
adoption, violence, abus sexuels…) on comprend immédiatement la
portée de cette affirmation de l’enfant-personne. Mais, autre conséquence, l’État partie doit tout faire pour mettre en œuvre le traité,
donc pour mettre en avant ce statut d’enfant-personne, détenteur de
droits subjectifs strictement personnels.
De la dignité
Le concept de l’enfant-personne fonde également l’évidence de l’enfant digne. La CDE n’invente rien en parlant de dignité, mais ne fait
que se référer au droit fondamental de l’homme,
L’enfant est une
tel qu’il est énoncé à l’article 1 de la Déclaration
personne digne !
universelle des droits de l’homme, affirmant que
tout être humain est né libre et égal en droit et
Cela implique
en dignité. Il s’agit d’un droit non exprimé explipour tous
citement dans la Convention, mais contenu de
les professionnels
manière implicite en elle et auquel le Préambule
de les considérer
de la CDE fait référence. La dignité est le socle
comme
sur lequel reposent tous les droits ; elle est une
des personnes
valeur que l’on reconnaît intégralement à l’enfant devenu titulaire de droits.
certes petites
L’enfant est une personne et une personne
mais détentrices
digne
! Dès lors toute atteinte à sa dignité
de droits.
constitue une violation grave de son statut de
personne. Par conséquent aussi, cela implique
pour tous les professionnels de ne pas considérer les enfants avec
lesquels ils travaillent (plutôt que ceux pour lesquels ils travaillent),
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L’enfant marche sur deux pieds
L’enfant nouveau, devenu grâce à la Convention détenteur de droits
qu’il peut selon son âge et son degré de maturité exercer de manière
plus ou moins autonome, marche sur deux pieds…
a) Le premier pied, c’est celui de l’enfant qui participe ; qui n’est
plus un simple spectateur de décisions prises par les adultes, mais qui
est devenu acteur et qui tient son rôle dans le théâtre de son existence. Cela s’exprime par le fameux article 12 CDE qui donne le droit
à l’enfant non seulement d’exprimer son avis, ses vœux et souhaits,
son opinion, mais aussi de voir cette parole être prise en compte de
manière sérieuse (et non seulement comme une formalité procédurale)
pour toute décision qui d’une manière directe ou indirecte peut avoir
une influence sur son existence.
Innovation spectaculaire de la CDE, qui introduit le concept que
l’enfant, au fur et à mesure de son développement1, est amené à participer à la vie de sa famille, de son école, de son centre de formation
et de la Cité, en général. Il n’est plus seulement un membre passif
dont on s’occupe, il devient un acteur de son présent et de son futur,
puisqu’il a reçu le droit d’influencer son avenir, dès lors que l’on doit
le consulter sur toute action – on non action – qui a un impact sur lui.
b) Le deuxième pied, c’est l’autre article « vedette » de la Convention, l’article 3, par. 1 qui consacre ce que l’on nomme habituellement
« l’intérêt supérieur de l’enfant », mais qui est en fait le droit de chaque
enfant de voir son intérêt être évalué et être apprécié comme une considération primordiale, dès lors qu’une décision doit être prise à son égard.
En effet, chaque fois qu’une décision est envisagée pour tel enfant, ou
tel groupe d’enfants, le « décideur », public ou privé, doit estimer les
1. Art. 5 CDE, notion de facultés en développement ou « Evolving Capacities »,
cf. Gerrison Lansdowm, Innocenti Firenze, 2004.
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comme leur cas, leur cause, leur enfant, leur “client”, mais bien comme
des personnes, certes petites et pas encore adultes, mais déjà détentrices
de droits (et non de petits droits). Cela nécessite une nouvelle prise
de conscience et certainement une nouvelle approche des pratiques
professionnelles. Non pas pour diminuer la protection proportionnelle à leur vulnérabilité, ni pour amoindrir le niveau des prestations
qui leur sont dues, mais pour mettre en avant les “droits subjectifs
des enfants à…” et pour favoriser le but ultime de la Convention qui
est d’assurer le développement harmonieux de chaque enfant, tel que
décrit dans l’art. 6 de la CDE (développement global ou holistique :
physique, psychique, social, économique, moral et spirituel).
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impacts négatifs ou positifs de la décision à prendre à l’égard de cet
enfant et choisir une solution qui préservera son intérêt d’enfant, être
en développement, dépendant, vulnérable, mais néanmoins personne
à part entière, détentrice du droit à être placé au centre de toute
décision.
Y compris lorsque l’on légifère, puisque les
organes législatifs (tous nos parlements aux
Les organes
niveaux national, régional, départemental,
législatifs doivent
prendre en compte municipal, etc.) doivent prendre en compte
l’intérêt de l’enfant dès qu’ils édictent des lois !
l’intérêt de l’enfant
Avec la reconnaissance d’un droit subjectif
dès qu’ils édictent reconnu à chaque enfant, celui de voir le décides lois !
deur le mettre au centre de toutes décisions, la
CDE oblige le professionnel qui va prendre une
décision à :
– établir la situation exacte de l’enfant dans toutes ses circonstances
personnelles, familiales, éducatives, professionnelles, sociales, etc. ;
– faire l’inventaire des solutions possibles adaptées à cette situation,
pour lui permettre de prendre la meilleure solution pour l’enfant.
Cela permet donc de dire que l’art. 3 par. 1 CDE consacre le principe
de l’individualisation et joue deux rôles « classiques » : celui de contrôler
(garantie pour l’enfant que son droit sera exercé dans les faits et une
obligation pour l’État d’assurer ce contrôle) et de trouver la meilleure
solution, à savoir celle qui prendra en compte l’enfant dans le contexte
donné et ses besoins particuliers, aujourd’hui et dans son développement futur dans la mesure où on peut raisonnablement l’envisager2.
Évidemment ces deux pieds doivent être coordonnés pour permettre
à l’enfant d’avancer… et ces deux droits doivent se compléter pour
favoriser la jouissance des droits subjectifs de la CDE, puisque chaque
fois qu’il s’agit d’évaluer si les droits de l’enfant (à l’éducation, à un
niveau de vie décent, à la santé, à la protection contre, etc.) sont
respectés, on doit se poser la question de la participation de l’enfant
et de son intérêt concret et individuel dans la situation donnée. Il n’y
a donc pas d’antagonisme entre ces deux articles : l’article 12 vient en
appui de l’article 3 par. 1 en l’aidant à remplir ses deux fonctions et
l’article 3 par. 1 CDE, en offrant la possibilité à l’enfant d’influencer
l’établissement de son intérêt supérieur, grâce au poids accordé à son
opinion, donne à l’article 12 toute sa justification et lui évite de n’être
qu’un droit rhétorique.
2. H. Fulchiron, « De l’intérêt de l’enfant aux droits de l’enfant », dans Une Convention, plusieurs regards. Les droits de l’enfant entre théorie et pratique, IDE, Sion, 1997,
p. 30 sqq.
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C’est en évaluant comment un pays permet aux enfants sous sa juridiction d’exercer leur droit à la participation et comment il a mis en
œuvre l’application de leur droit à être au centre des décisions, que
l’on peut dire si l’État X est passé de l’approche protectionnelle et assistantialiste (ou paternaliste) comme décrit plus haut, à une approche
participative (l’approche sujet de droits), autrement dit s’il a cherché
à transformer ses interventions pour en interventions avec les enfants.
Il faut encore rajouter que la Convention a été dotée d’un nouvel
instrument qui symbolise cette notion de l’enfant sujet de droits : le
nouveau Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications3.
Pour les enfants vivant sous la juridiction d’un État qui a ratifié ce
Protocole, cet instrument donne le droit de se plaindre de la violation
de ses droits devant le Comité de Genève, pour autant que les voies
nationales aient été préalablement épuisées. Les Règles de procédure
de ce nouveau Protocole mettent en avant l’art. 12 et l’art. 3 par. 1 et
contribuent donc à la reconnaissance effective de ce que j’ai nommé
plus haut « l’enfant nouveau ».
Le Comité des droits de l’enfant, organe de contrôle de la Convention, lors de l’examen des rapports des États parties accorde une attention particulière à l’application des deux droits exprimés par les art. 12
et 3 par. 1 CDE ; cela permet donc de constater si
l’État
en question considère l’enfant comme une
La France lors de
personne, ou continue à jouer son rôle de bon
son dernier examen
Saint-Bernard.
de passage à
Il est donc intéressant, si l’on parle de la France,
Genève devant le
de voir que lors de son dernier examen de passage
4
Comité des dix-huit à Genève, devant le Comité des dix-huit experts ,
elle s’est vu rappeler à l’ordre et a reçu des recomexperts s’est vu
mandations sur la mise en œuvre de ces deux
rappeler à l’ordre.
articles, recommandations qui font d’ailleurs
écho à celles reçues antérieurement (notamment
en 2009).
S’agissant de l’art. 12, le Comité a écrit :
« 29. S’il salue les mesures que prend l’État partie pour garantir le respect
de l’opinion de l’enfant, le Comité reste préoccupé par le peu de progrès
réalisés s’agissant de garantir systématiquement le respect de l’opinion de
l’enfant dans tous les domaines de la vie. Il note avec préoccupation que
3. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une
procédure de présentation de communications (OPIC), A/RES/66/138 du 19 décembre
2011, entré en vigueur le 14 avril 2014. Ratifié par la France en 2016.
4. CRC/C/FRA/CO/5, du 29 janvier 2016.
d o s s i e r
L’enfant vraiment sujet de droits ?
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LES CAHIERS DYNAMIQUES � N° 69
Par rapport à l’art. 3 par. 1, le Comité reste préoccupé :
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« 25. Le Comité relève avec satisfaction que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été érigé en principe constitutionnel et que la Cour de
cassation et le Conseil d’État ont adopté une position commune à son
sujet. Il note toutefois avec préoccupation que ce droit n’est pas suffisamment intégré en pratique et n’est pas toujours convenablement apprécié ni
défini dans toutes les actions et décisions des pouvoirs publics − il faudrait
entre autres pour cela que des études préalables soient menées pour évaluer
l’effet des projets de loi et des investissements publics. »
Les recommandations relatives à ces préoccupations peuvent se lire
dans les observations finales5, aux paragraphes 26 (Intérêt supérieur) :
« … le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que
ce droit soit convenablement intégré puis interprété et appliqué de manière
cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les politiques, dans les programmes
et projets concernant les enfants ou ayant sur eux un effet… »
Et 30 (droit de l’enfant d’être entendu) :
« … le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les
enfants, y compris les enfants vulnérables ou marginalisés, jouissent pleinement du droit d’être entendu, en particulier dans le cadre des procédures
et des décisions judiciaires ou administratives. Il recommande à l’État
partie de mettre en place des systèmes ou des procédures visant à assurer
la participation des enfants, à former les travailleurs sociaux et les autorités
administratives ou judiciaires et à assurer aux intéressés le soutien d’un
professionnel (avocat, administrateur ad hoc ou travailleur social)… »
Pour finir…
Si l’on voulait conclure hâtivement, l’on pourrait dire sur la base
de ces observations finales que le France n’a pas encore fait le pas
décisif vers la pleine reconnaissance du statut de l’enfant, acteur de
ses droits… Ce n’est évidemment pas le but de cette modeste contribution. D’ailleurs, il faudrait une analyse bien plus fouillée et probablement plusieurs recherches menées dans différents domaines de
l’intervention étatique, pour pouvoir répondre de manière nuancée,
5. Ibid.
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l’audition d’un enfant dans le cadre d’une procédure judiciaire est soumise
à une demande écrite et que des juges ont rejeté de telles demandes au
motif qu’elles étaient mal formulées. Il note en outre avec préoccupation
que des enfants vulnérables ou marginalisés, comme les enfants faisant
l’objet d’un placement administratif et les enfants handicapés, ne sont
souvent pas consultés sur les questions qui les concernent. »
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documentée et objective. Et l’on arriverait certainement à la conclusion que dans certains secteurs, les enfants de l’Hexagone marchent
bien sur deux pieds et avancent vite ; alors que dans d’autres pas, ils
boitent, ou simplement demeurent immobiles.
Verre à moitié vide ; verre à moitié plein.
Simplement, il est bon de redire, en conclusion, que la CDE ne liste
pas des droits, mais apporte une nouvelle manière de considérer les
enfants comme des titulaires de droits, qu’ils peuvent progressivement
exercer de manière autonome.
Cette évidence déclenche une nouvelle dynamique démocratique,
dans un corps social où il y a, depuis le 20 novembre 1989, des
hommes, des femmes et des enfants ; ces derniers ne sont ni choses, ni
enfants de compagnies, ni jouets pour s’amuser !
Il faut aider les acteurs politiques à changer d’attitude et à respecter
les obligations que les États ont contractées envers leurs enfants.
Dans le même esprit, tous, adultes, parents, professionnels, doivent
aussi changer d’état d’esprit et passer de l’assistantialisme au respect
des droits.
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